Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 En vertu de l’art. 43 du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1), les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l’art. 119 Cpa. Selon l’art. 119 al. 2 Cpa, les décisions sur la récusation peuvent faire l’objet d’un recours. La compétence du Juge administratif pour connaître du présent recours découle de l’art. 158 let. a Cpa.
E. 1.2 En l’espèce, le présent recours est dirigé contre la décision du 6 novembre 2025 rendue par l’intimée rejetant la demande de récusation du maire, M. C.________. Le juge administratif est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant dispose à l’évidence de la qualité pour recourir dans la mesure où il est le destinataire de la décision attaquée. Concernant le délai de recours, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 7 novembre 2025, de sorte que le dies a quo est le 8 novembre 2025 (art. 44 al. 1 Cpa). Le dies ad quem est le 7 décembre 2025, soit un dimanche, de sorte que le délai échoit le premier jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025 (art. 44 al. 3 Cpa). Le recourant a déposé son recours à un bureau de poste suisse le 8 décembre 2025. Partant, il a agi dans le délai légal (art. 45 Cpa).
E. 1.3 Conformément à l’art. 131 Cpa, le recourant a modifié ses conclusions dans sa réplique; il a confirmé les conclusions de sa réplique lors de l’audience des débats le 16 avril 2025. Il y a dès lors lieu de statuer sur ces dernières conclusions.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable.
2. Récusation 2.1 Délai pour requérir la récusation 2.1.1 Selon l’art. 40 al. 2 Cpa, la demande de récusation motivée est à présenter à l’autorité compétente dès que le cas de récusation s’est produit ou que la partie en a eu connaissance. La loi ne prévoyant aucun délai particulier. La récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 c. 6; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Il en va de même d'un délai de deux ou trois semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 c. 3; 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 c. 2.3; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Cette rigueur s'applique même si la partie doit encore recueillir des
E. 5 En vertu de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir, quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon l’art. 121 Cpa, le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, sous réserve des décisions incidentes ou d’exécution et des délais spéciaux prévus par le droit cantonal et fédéral. La computation des délais est réglée aux art. 44 ss Cpa.
E. 6 informations complémentaires; le fait de devoir « glaner » quelques éléments
supplémentaires ne justifie pas un dépassement de ce délai de réaction immédiat (TF
5A_95/2024 du 25 mars 2025 c. 5.2).
Lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence d’une
prévention, il doit être tenu compte, dans l’examen de l’éventuel caractère tardif d’une
requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas
échéant, attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être
possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir
des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d’admettre un motif
de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la
requête n’eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble
un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé,
la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans
un tel cas, l’examen des événements passés, dans le cadre d’une appréciation
globale, n’est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-
même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence
de prévention (TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 c. 2.2.3).
Le fardeau de la preuve incombe à la partie requérante, qui doit rendre vraisemblable
qu'elle a agi dans le respect de ces impératifs temporels (TF 7B_1407/2024 du 16
juin 2025, c. 2.2.1).
2.1.2 En l’espèce, le recourant a déposé une requête de récusation à l’encontre de M.
C.________ en date du 29 août 2025 (PJ 2 recourant). Le recourant fonde sa
demande de récusation en s’appuyant sur divers dossiers antérieurs dans lesquels
M. C.________ était impliqué. L’élément déclencheur, qui aurait amené le recourant
à requérir la récusation généralisée de M. C.________, serait le fait que ce dernier
ait tenu des propos diffamatoires à son encontre en le qualifiant notamment d’escroc
(PJ 2 et 3 recourant). Ces propos ont été tenus par M. C.________ le 13 mars 2025
lors d’une assemblée de E.________ à Bassecourt (dossier, p. 5). A ce stade, il sied
de relever qu’en date du 14 novembre 2024, le recourant a rencontré M. C.________
et, déjà lors de cette discussion privée, il avait déclaré au recourant qu’il était
convaincu qu’il était un escroc (dossier, p. 4-5).
Lors de l’audience des débats du 16 avril 2026, le recourant a déclaré qu’il avait
appris, en avril 2025, que M. C.________ l’avait traité d’escroc lors de l’assemblée
de l’E.________ du 13 mars 2025. Le recourant a expliqué que plusieurs personnes
lui avaient relaté le propos de M. C.________ (dans son recours, le recourant fait état
de « témoins »). Ensuite, il est allé se renseigner vers une personne qui avait participé
à ladite assemblée, laquelle lui a confirmé que M. C.________ l’avait bien traité
d’escroc. Ce n’est qu’ensuite qu’il a porté plainte pénale contre M. C.________, soit
le 22 avril 2025. Lors de son audition devant la police du 21 juillet 2025, M.
C.________ a confirmé qu’il avait traité le recourant d’« escroc ».
E. 7 Il découle de ce qui précède que M. C.________ aurait déjà qualifié le recourant
d’escroc, le 14 novembre 2024, lors d’une rencontre entre les deux personnes. Le
recourant n’a alors pas considéré utile de requérir la récusation de M. C.________.
Puis, en avril 2025, le recourant a appris par plusieurs personnes, dont au moins une
était présente à l’assemblée de l’E.________ du 13 mars 2025, que M. C.________
l’aurait à nouveau traité d’escroc lors de cet événement. Le 22 avril 2025, il a porté
plainte contre M. C.________. Par cette plainte, le recourant démontre qu’il tenait
pour vrai le fait que M. C.________ l’avait traité d’escroc, sachant qu’un tel propos
avait déjà été formulé à son encontre par M. C.________ quelques mois auparavant.
Ainsi, au moment de déposer la plainte, soit le 22 avril 2025, le recourant avait une
connaissance suffisante du motif de récusation.
Il serait même possible de retenir que le recourant avait connaissance du fait que
M. C.________ le qualifiait d’escroc déjà en novembre 2024. Il ne pouvait douter de
ce fait, dans la mesure où le recourant relate lui-même que M. C.________ a tenu un
tel propos à son égard lors de leur rencontre privée 14 novembre 2024.
Or, en ne déposant la requête de récusation que le 29 août 2025, le recourant n'a pas
respecté le principe selon lequel la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-
dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation. Sa
demande de récusation est donc tardive.
2.1.3 Le recourant affirme qu’il a attendu la déposition de M. C.________, le 21 juillet 2025,
pour que celui-ci confirme qu’il l’avait bien traité d’escroc. Selon lui, il faudrait ainsi
partir de cette date pour examiner le délai de récusation.
D’une part, comme relevé ci-dessus, il est retenu que le recourant avait une
connaissance suffisante du motif de récusation, au moment où il a déposé la plainte
pénale contre M. C.________, voire même déjà le 14 novembre 2024. Il devait ainsi
requérir la récusation de ce dernier dans les jours qui suivent la connaissance de la
cause de la récusation; a contrario, il ne pouvait pas attendre l’audition de M.
C.________, laquelle est intervenue plusieurs mois après la découverte du motif de
récusation.
D’autre part, l’art. 40 al. 2 Cpa prévoit que la demande de récusation motivée est à
présenter à l’autorité compétente « dès que le cas de récusation s’est produit ou que
la partie en a eu connaissance ». Il n’est nullement fait mention de certitude sur la
véracité du motif de récusation, comme condition au dépôt de la demande de
récusation. Il suffit que le requérant ait « connaissance » du fait qui fonde sa demande
de récusation. En l’occurrence, il est admis que le recourant avait connaissance du
propos tenu par M. C.________ lors de l’assemblée E.________ de mars 2025, au
plus tard au moment du dépôt de la plainte pénale du 22 avril 2025. Il devait ainsi
déposer la demande de récusation dans la foulée, et non attendre plusieurs mois pour
obtenir la confirmation par M. C.________ qu’il avait bien tenu ce propos.
E. 8 Dès lors, il ne fait aucun doute que la demande de récusation devait être déposée
dans les jours qui ont suivi le dépôt de la plainte pénale (22 avril 2025), voire même
déjà dans les jours qui ont suivi la rencontre du 14 novembre 2024; la demande de
récusation du 29 août 2025, qui intervient plusieurs mois après la connaissance du
motif de récusation, est donc manifestement tardive.
2.1.4 Si, par pure hypothèse, il devait être admis que le recourant a eu connaissance du
motif de récusation le 21 juillet 2025, la requête de récusation déposée le 29 août
2025 serait encore et toujours qualifiée de tardive. En effet, un délai de réflexion de
39 jours dépasse largement ce qui est admis par la jurisprudence et compte tenu du
contexte décrit ci-dessus.
2.1.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au motif que la demande de
récusation du 29 août 2025 a été déposée tardivement.
Par ailleurs, même si, par pure hypothèse, la demande de récusation ne devait pas
être considérée comme tardive, elle devrait être rejetée sur le fond compte tenu de
ce qui suit.
2.2 Motifs de récusation
2.2.1 En vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.;
RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition permet ainsi d’exiger la récusation des membres d’une autorité
administrative, dès lors que leur situation ou leur comportement est de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il faut toutefois nuancer,
car le Tribunal fédéral précise que de manière générale, les dispositions sur la
récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que
pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst.
n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle
générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal des fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales
d’une autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de
partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens
la procédure administrative (CR Cst.-Dang/Nguyen, art. 29 N 67).
Les motifs de récusation doivent ainsi être appréciés de manière restrictive, car la
nature du mandat politique implique que les conseillers soient naturellement
concernés par les décisions de la collectivité, notamment en leur qualité d'habitants
ou de propriétaires, sans que cela ne constitue systématiquement un conflit d'intérêts.
Une exclusion globale du processus décisionnel contreviendrait au principe selon
lequel la récusation ne se justifie que lorsqu'un intérêt spécifique est de nature à créer
E. 9 une situation de conflit pour un objet précis (Arrêts vaudois du 10 avril 2025
AC.2024.0230 c. 2; du 11 avril 2017 AC.2016.0045 c. 3).
2.2.2 L’art. 29 Cst. s’applique à toute personne ayant une « cause » qui fait l’objet d’un
traitement ou d’un jugement « dans une procédure judiciaire ou administrative ». En
droit public, la « cause » n’implique plus nécessairement un intérêt juridiquement
protégé. Dès lors, il peut s’agir d’un intérêt de pur fait à l’application correcte du droit.
La personne doit également être dans une procédure. La notion de procédure peut
être définie comme étant « l’ensemble des opérations qu’une autorité accomplit en
vue d’appliquer une loi dans un cas d’espèce par le biais d’un acte de puissance
publique qui produit des effets individuels et concrets » (CR Cst.-Dang/Nguyen, art.
29 N 31, 34 et 37).
Une récusation générale et anticipée d'un membre d'un conseil communal pour
l'ensemble des affaires courantes et futures, sans désignation précise des objets
litigieux, n'est pas admissible en droit. Le régime de la récusation repose sur
l'existence d'un lien concret entre un intérêt personnel ou matériel du conseiller et une
affaire déterminée soumise aux délibérations. Le lien particulièrement évident et
direct entre les intérêts du conseiller et l’objet soumis au vote, susceptible de
compromettre l’apparence d’impartialité vis-à-vis des tiers, doit être démontré. La
jurisprudence illustre ce caractère spécifique par l’exemple d’un conseiller ayant
formé une opposition personnelle contre un plan d’affectation qu’il est ensuite appelé
à traiter. Dans ce cas de figure, la récusation s’impose pour cet objet précis, mais ne
s’étend pas automatiquement à d’autres dossiers. De même, la doctrine indique qu’il
y a lieu à récusation lorsqu’il est plausible qu’un membre de la municipalité ait une
opinion préconçue en raison d’une confusion d’intérêts, situation qui s’analyse au cas
par cas et non de manière abstraite pour l’ensemble de l’activité future du conseil
(Arrêts vaudois AC.2024.0230 du 10 avril 2025 c. 2; AC.2016.0045 du 11 avril 2017
c. 3).
2.2.3 Sur le plan légal cantonal, l’art. 25 al. 1 de la Loi jurassienne sur les communes
(LCom; RSJU 190.11) prévoit que les membres d'autorités ont l'obligation de se
retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits
personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes
au degré prévu à l'article 12, alinéa 1, à savoir les parents du sang et alliés en ligne
directe (parents et enfants).
Cette disposition, qui concrétise la jurisprudence fédérale, impose une récusation
obligatoire et en principe spontanée dès lors qu'une confusion d'intérêts empêche le
conseiller de statuer équitablement (par analogie : Arrêt vaudois AC.2017.0052 du 30
juin 2017). La jurisprudence précise que les motifs de récusation doivent être admis
de manière restrictive pour les organes législatifs communaux, car les conseillers sont
élus pour représenter des opinions et des groupes d'intérêt variés (par analogie : Arrêt
vaudois AC.2024.0230 du 10 avril 2025). Une récusation ne se justifie donc que si le
lien entre l'intérêt personnel du conseiller et l'objet du débat est particulièrement
E. 10 évident et direct, créant un conflit d'intérêts réel, tel un conseiller qui serait partie à
une procédure sur laquelle son conseil doit se prononcer (par analogie : Arrêt vaudois
AC.2024.0230 du 10 avril 2025).
2.2.4 En l’espèce, le recourant sollicite la récusation généralisée du maire, M. C.________,
pour l’ensemble des affaires présentes et futures le concernant (dossier, p. 16, 53;
PJ 2 recourant). Or, si le droit à un traitement équitable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst.,
permet d’exiger la récusation en cas de doute quant à l’indépendance ou l’impartialité
d’un membre d’une autorité, il ne saurait être invoqué pour écarter de manière
systématique un élu de ses fonctions délibératives. Une telle requête doit en effet
reposer sur des éléments objectifs en lien avec une affaire concrète et déterminée, et
non sur de simples impressions ou une méfiance généralisée envers l’intéressé. En
l’occurrence, le recourant ne fonde pas sa demande en s’appuyant sur une cause
spécifique, mais invoque plusieurs dossiers sans désignation précise de l’objet
litigieux (dossier, p. 2 ss). En requérant une récusation anticipée « en bloc » pour des
affaires futures, le recourant ne démontre aucunement l’existence d’un lien concret
entre un intérêt personnel ou matériel de M. C.________ et une affaire déterminée
devant être soumise aux délibérations de l’intimée. Partant, la demande de récusation
formée par le recourant ne satisfait pas à l’exigence de spécificité de l’objet litigieux;
elle doit être rejetée pour ce motif supplémentaire.
2.2.5 S’agissant en particulier du dépôt d’une plainte pénale par un citoyen contre un
membre d’une autorité communale, ce motif n’est pas, en soi et automatiquement, un
motif suffisant de récusation. La jurisprudence du Tribunal fédéral a expressément
établi que le seul fait qu’une plainte pénale ait été déposée contre un magistrat n’est
pas de nature à justifier sa récusation, notamment lorsque le ministère public n’a pas
donné suite à cette plainte (TF 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 c. 3.2.1).
Pour qu’une récusation soit admise sur la base d’une inimitié ou d’un conflit découlant
d’une plainte, il faut démontrer que les circonstances donnent l’apparence d’une
prévention et font redouter une activité partiale du membre de l’autorité (TF
7B_1233/2025 du 18 février 2026 c. 3.2.2; TAF A-6526/2023 du 12 mars 2025 c.
3.2). L’impartialité subjective du magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. Il
n’est pas nécessaire de prouver une prévention effective, mais la méfiance de la
partie doit reposer sur des éléments objectifs et non sur de simples impressions
personnelles ou sur le mécontentement lié à une procédure (TF 7B_77 2025 du 1er
octobre 2025 c. 3.2.2; TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 c. 9.1). Ainsi, si la plainte
pénale révèle une inimitié caractérisée ou un conflit d’intérêts personnel au sens de
l’art. 56 let. a CPP ou de l’art 10 al. 1 let. a PA, la récusation peut s’imposer, mais le
dépôt de la plainte demeure un indice qui doit être apprécié au cas par cas selon sa
gravité et son contexte (TF 7B_1206/2024 du 25 novembre 2024 c. 2.3; TAF A-
6526/2023 du 12 mars 2025 c. 3.2).
Les allégations de partialité fondées uniquement sur le fait qu'une autorité a rendu
des décisions défavorables ou fait l'objet de critiques, y compris sous forme de
E. 11 plaintes pénales non fondées, sont insuffisantes pour écarter un magistrat. Le
Tribunal fédéral rappelle régulièrement que le fait qu'une autorité rende une décision
contraire aux attentes d'une partie, ou qu'elle soit la cible de griefs pour déloyauté ou
abus de droit, ne constitue pas un motif de récusation (TF 7B_1159/2025 du 18 février
2026 c. 2.3.2). De même, des erreurs de procédure ou d'appréciation, même établies,
ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, sauf si elles
constituent des violations graves et répétées des devoirs du magistrat (TF
9C_292/2025 du 16 septembre 2025 c. 3). En l'absence d'éléments objectifs
démontrant que le membre de l'autorité communale a forgé une opinion définitive ou
ne peut plus examiner la cause avec neutralité, la récusation sera écartée (TF
7B_723/2025 du 20 novembre 2025 c. 2.2.3).
2.2.6 En l’espèce, le recourant a déposé plainte le 22 avril 2025 contre M. C.________ pour
l’avoir traité notamment d’escroc lors de l’assemblée E.________ Jura à Bassecourt
qui s’est tenue le 13 mars 2025 (PJ 3 recourant). Par ordonnance pénale du 4
décembre 2025, le Ministère public a déclaré M. C.________ coupable de diffamation
au sens de l’art. 173 CP (PJ 3 recourant). M. C.________ a formé opposition contre
cette ordonnance pénale (dossier, p. 20, 30). La procédure de recours est
actuellement pendante devant le Juge pénal.
Le seul fait que le recourant ait déposé une plainte pénale ne saurait justifier à lui seul
la récusation de M. C.________. Il sied de relever que ces propos ont été tenus dans
un contexte particulier, à savoir lors d’une assemblée politique. Le recourant ne
démontre pas d’éléments objectifs permettant de redouter que M. C.________ se soit
forgé une opinion définitive sur sa personne ou ne peut plus examiner les affaires le
concernant avec la neutralité requise. D’ailleurs, il semblerait que le recourant
adhérait à cette constatation, du moins dans un premier temps, dans la mesure où il
n’a pas requis la récusation de M. C.________, alors que, selon les propres
déclarations du recourant, ce premier l’avait qualifié d’escroc lors de leur rencontre
du 14 novembre 2024. Ainsi, malgré ce propos, le recourant n’a pas remis en cause
la neutralité et l’impartialité de M. C.________ durant de nombreux mois. En outre, le
fait que le recourant ait attendu, depuis le dépôt de la plainte pénale, près de 4 mois
avant de requérir la récusation de M. C.________, démontre également qu’il avait
accepté que ce dernier continue de fonctionner comme maire, malgré la plainte
pénale déposée à son encontre.
Du reste, les impressions personnelles et la méfiance du recourant vis-à-vis de
l’intimée ne constituent pas des éléments suffisants pour écarter M. C.________ du
processus décisionnel pour toute affaire, présente ou future, qui concerne le
recourant. De surcroit, le fait que l’intimée rende des décisions contraires aux attentes
du recourant ne constitue pas un motif de récusation. Pour toutes ces raisons, la
demande de récusation formée par le recourant doit être rejetée.
2.2.7 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit également être rejetée sur
le fond.
E. 12 3. Frais et dépens 3.1 En vertu de l’art. 219 al. 1 Cpa, en cas de recours, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2 Conformément à l’art. 230 Cpa, il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics qui ont obtenu gain de cause. Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige. En pratique, la Cour administrative alloue une indemnité de dépens aux collectivités publiques qui obtiennent gain de cause lorsqu'elles ne disposent pas, en raison de leur taille, d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder sans l'assistance d'un avocat. Tel n’est pas le cas des communes de Delémont, Porrentruy et de la Haute-Sorne en matière de permis de construire (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2021, p. 278). En l’occurrence, la B.________ ne dispose pas d’une infrastructure administrative et juridique qui lui permet de procéder sans l’assistance d’un avocat. Dans la mesure où elle obtient gain de cause, le recourant doit être condamné à lui verser une indemnité de dépens. Me Theubet n’a pas produit de note d’honoraire. L’indemnité de dépens doit donc être fixée sur la base des critères définis dans l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). Une indemnité de dépens de CHF 2’500.- (débours et TVA compris) rétribue équitablement l’intimée (art. 8, 13 al. 1 let. a et b et 13a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat).
Dispositiv
- Le Juge administratif constate le retrait des requêtes d’effet suspensif, d’assistance judiciaire et de mesures superprovisionnelles ; rejette le recours ; met les frais de la présente de recours, par CHF 1’450.-, à la charge du recourant ; condamne le recourant à payer à l’intimée une somme de CHF 2'500.- à titre d’indemnité de dépens ; informe les parties qu'il peut être formé recours contre la présente décision dans un délai de 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de Porrentruy. Le mémoire de recours devra être adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l'énoncé des conclusions (art. 126 et 127 Cpa). Porrentruy, le 6 August 2026/sc Stéphanie Cerf Boris Schepard Secrétaire Juge administratif A notifier aux parties 14
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N/réf. : CA/00091/2025 - bsc/sc t direct : 032 420 33 56, stephanie.cerf@jura.ch Juge administratif : Boris Schepard Secrétaire : Stéphanie Cerf DECISION dans la procédure liée entre A.________, recourant et requérant (ci-après : le recourant) et B.________,
- représentée en justice par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à 2900 Porrentruy, intimée et requise (ci-après : l’intimée) relative à la décision du 6 novembre 2025 de la B.________ rejetant la demande de récusation de M. C.________, maire de D.________
EN FAIT A. A.1 Le 29 août 2025, le recourant a déposé, auprès du Conseil communal de l’intimée, une requête de récusation visant le maire, M. C.________ (PJ 2 recourant). Il retient les conclusions suivantes :
a. Prononcer une décision-cadre de récusation de M. C.________ pour toute affaire le concernant (et/ou concernant les entités qu’il représente), valable jusqu’à nouvel avis motivé;
b. Ordonner son abstention immédiate de toute participation, incluant : délibérations, préparations et échanges internes, instructions au personnel, négociations, correspondances et courriels, communications publiques, paraphe et signature d’actes et de décisions;
c. Désigner un remplaçant (vice-maire ou autre membre) responsable de la conduite et de la signature de tous les dossiers visés, et de lui indiquer l’interlocuteur administratif unique;
d. Inscrire expressément au PV de chaque séance traitant un point le concernant la mention : « C.________ ne siège pas (récusation / abstention) »;
e. Notifier la décision formelle, rendue sans la participation de l’intéressé à cette décision;
f. Communiquer sans délai au personnel communal et aux partenaires institutionnels la mesure d’abstention. A.2 Le 30 septembre 2025, le recourant a modifié ses conclusions, de la manière suivante :
a. Admettre la récusation de C.________ dans les dossiers suivants : permis de construire 2017, votations, kiosque, citerne – permis de construire, hangar près du moulin, ainsi que tout mandat/procédure/acte où il se placerait en position adverse à son égard;
b. Ordonner son abstention immédiate et désigner un remplaçant pour l’ensemble des actes liés à ces dossiers;
c. Inscrire l’abstention/récusation de C.________ au PV pour chaque point concerné »;
d. Ordonner le cloisonnement des accès et la suspension de toute intervention ou signature de M. C.________ dans ces dossiers jusqu’à décision;
e. Réserver la nullité des actes accomplis par M. C.________ après le 29.08.2025 dans ces dossiers;
f. Constater le vice de forme lié à l’absence de dates sur plusieurs documents communaux (réponse et séances des 2 et 23 septembre 2025);
g. Rendre une décision écrite, datée et motivée conforme à l’art. 41 al. 1 Cpa, avec indication des voies de droit;
h. Fixer un délai de 15 jours pour statuer sur la présente requête. A.3 Par décision du 6 novembre 2025, le Conseil communal de l’intimée a rejeté la requête de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (PJ 1 recourant); ladite décision est signée par le vice-maire et un conseiller communal. 2
B. B.1 Le 8 décembre 2025, le recourant a déposé un recours auprès du Juge administratif contre cette décision (dossier, p. 1 ss), concluant à :
1. Dire recevable le présent recours;
2. Annuler la décision du Conseil communal de l’intimée du 06.11.2025;
3. Dire que les motifs de récusation de C.________ sont réalisés pour toutes les affaires communales concernant directement A.________, au sens de l’art. 29 Cst. et des art. 39 ss Cpa, et ordonner sa récusation / abstention dans ces dossiers;
4. Ordonner à la B.________ de : o désigner un remplaçant ad hoc pour l’instruction, la délibération et la signature de toute décision concernant le recourant; o mentionner expressément au procès-verbal de chaque séance traitant d’objets le concernant que C.________ ne siège pas en raison de sa récusation / abstention; o informer par écrit le personnel communal de cette situation et des limites d’intervention du maire;
5. Constater, à titre principal, la nullité des actes et décisions postérieurs au 29.08.2025 dans lesquels C.________ est intervenu en relation directe avec les affaires du recourant; subsidiairement, réserver cette question à des procédures ultérieures spécifiques;
6. Accorder l’effet suspensif au présent recours et ordonner les mesures provisionnelles décrites au chiffre V;
7. Mettre les frais de la cause à la charge de la Commune intimée et la condamner à verser au recourant une indemnité de dépens adéquate;
8. Accorder l’assistance judiciaire au recourant (art. 29 al. 3 Cst.), le dispenser des avances de frais et, le cas échéant, désigner Me Baptiste Allimann en qualité de conseil d’office. A l’appui de son recours, le recourant invoque qu’il est directement concerné par plusieurs dossiers communaux sensibles en tant que propriétaire et entrepreneur de la commune intimée (dossier, p. 2 ss). Le recourant argue également que le 13 mars 2025, lors d’une assemblée de E.________ à Bassecourt dans le cadre de la campagne pour le scrutin communal, M. C.________ aurait déclaré qu’il ne voterait pas pour le recourant, le qualifiant « d’escroc » et ajoutant « il a fait faillite » (dossier,
p. 5). Ces propos ont fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 décembre 2025 qui déclare M. C.________ coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP (dossier, p. 5; PJ 3 recourant). Cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition par M. C.________ (dossier, p. 20, 30). Ce recours est accompagné de neuf pièces justificatives (PJ 1 à 9 recourant). 3
B.2 Le 23 décembre 2025, le recourant a déposé un complément au recours susmentionné. Ce complément est accompagné d’une pièce justificative (PJ 10 recourant). B.3 Le 14 janvier 2026, l’intimée a déposé un mémoire de réponse (dossier, p. 25 ss) concluant à : Ad recours :
1. Rejeter le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Sous suite des frais et dépens; Ad effet suspensif et mesures provisionnelles :
3. Rejeter toutes les conclusions du requérant dans la mesure de leur recevabilité;
4. Sous suite des frais et dépens; Ad assistance judiciaire :
5. Rejeter la requête d’assistance judiciaire présentée par le requérant;
6. Joindre les frais au fond. Cette réponse est accompagnée de neuf pièces justificatives (PJ 1 à 9 intimée), ainsi que du dossier officielle de l’intimée. B.4 Le 4 février 2026, le recourant a déposé une réplique (dossier, p. 46 ss). Il modifie ses conclusions de la manière suivante (dossier, p. 53) :
1. Rejeter les conclusions de l’intimée;
2. Admettre le recours et annuler la décision communale du 06.11.2025 refusant la récusation;
3. Dire que C.________ doit être récusé (ou, à tout le moins, astreint à une abstention complète) dans les affaires communales concernant directement A.________, et ordonner les mesures organisationnelles nécessaires (remplaçant ad hoc, PV, consignes internes);
4. Ordonner à titre provisionnel (art. 51 Cpa), jusqu’à droit jugé, l’abstention immédiate du maire dans tout dossier concernant le recourant, avec remplaçant ad hoc et traçabilité au PV;
5. Statuer sur les frais et dépens. Cette réplique est accompagnée de deux pièces justificatives (PJ 1 à 2 réplique- recourant). B.4 Le 23 février 2026, l’intimée a déposé une duplique tendant au rejet du recours, respectivement des conclusions de la réplique, sous suite de frais et dépens (dossier,
p. 57 ss). 4
C. Le 2 mars 2026, le Juge administratif a ordonné l’édition, à titre de moyens de preuve, des dossiers suivants (dossier, p. 66 s.) :
• CA/32/2025 rière le Greffe du Juge administratif du Tribunal de première instance, à Porrentruy;
• CA/45/2025 rière le Greffe du Juge administratif du Tribunal de première instance, à Porrentruy;
• CA/73/2025 rière le Greffe du Juge administratif du Tribunal de première instance, à Porrentruy;
• MP/6839/2024 rière le Greffe du Ministère public, à Porrentruy;
• Procédure de saisine de la Commission intercantonale de la protection des données et de la transparence (2025_1LM-cc) rière le Greffe du Tribunal régional, à la Chaux-de-Fonds. D. Le 16 avril 2026 s’est tenue une audience des débats, lors de laquelle le Juge administratif a entendu les parties. Au stade des premières plaidoiries, le recourant a confirmé son recours et les conclusions de sa réplique. Il a retiré sa requête d’effet suspensif, sa requête d’assistance judiciaire et sa requête de mesures superprovisionnelles. L’intimée, par son mandataire, a confirmé sa réponse et sa duplique. Lors de son interpellation, le recourant a déposé cinq pièces justificatives complémentaires (PJ 1 à 5 déposées le 16 avril 2026 par le recourant). L’administration des preuves a été close. Les parties ont plaidé et le Juge les a informées qu’une décision serait rendue par écrit. E. Pour le surplus, il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les éléments du dossier. EN DROIT
1. Recevabilité 1.1 En vertu de l’art. 43 du Code de procédure administrative (Cpa; RSJU 175.1), les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l’art. 119 Cpa. Selon l’art. 119 al. 2 Cpa, les décisions sur la récusation peuvent faire l’objet d’un recours. La compétence du Juge administratif pour connaître du présent recours découle de l’art. 158 let. a Cpa. 5
En vertu de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir, quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon l’art. 121 Cpa, le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, sous réserve des décisions incidentes ou d’exécution et des délais spéciaux prévus par le droit cantonal et fédéral. La computation des délais est réglée aux art. 44 ss Cpa. 1.2 En l’espèce, le présent recours est dirigé contre la décision du 6 novembre 2025 rendue par l’intimée rejetant la demande de récusation du maire, M. C.________. Le juge administratif est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant dispose à l’évidence de la qualité pour recourir dans la mesure où il est le destinataire de la décision attaquée. Concernant le délai de recours, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 7 novembre 2025, de sorte que le dies a quo est le 8 novembre 2025 (art. 44 al. 1 Cpa). Le dies ad quem est le 7 décembre 2025, soit un dimanche, de sorte que le délai échoit le premier jour ouvrable suivant, soit le 8 décembre 2025 (art. 44 al. 3 Cpa). Le recourant a déposé son recours à un bureau de poste suisse le 8 décembre 2025. Partant, il a agi dans le délai légal (art. 45 Cpa). 1.3 Conformément à l’art. 131 Cpa, le recourant a modifié ses conclusions dans sa réplique; il a confirmé les conclusions de sa réplique lors de l’audience des débats le 16 avril 2025. Il y a dès lors lieu de statuer sur ces dernières conclusions. 1.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable.
2. Récusation 2.1 Délai pour requérir la récusation 2.1.1 Selon l’art. 40 al. 2 Cpa, la demande de récusation motivée est à présenter à l’autorité compétente dès que le cas de récusation s’est produit ou que la partie en a eu connaissance. La loi ne prévoyant aucun délai particulier. La récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 c. 6; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Il en va de même d'un délai de deux ou trois semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 c. 3; 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 c. 2.3; ADM 2023 132 du 5 février 2024 c. 2.1; ADM 2023 93 du 23 octobre 2023). Cette rigueur s'applique même si la partie doit encore recueillir des 6
informations complémentaires; le fait de devoir « glaner » quelques éléments supplémentaires ne justifie pas un dépassement de ce délai de réaction immédiat (TF 5A_95/2024 du 25 mars 2025 c. 5.2). Lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence d’une prévention, il doit être tenu compte, dans l’examen de l’éventuel caractère tardif d’une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n’eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l’examen des événements passés, dans le cadre d’une appréciation globale, n’est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle- même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention (TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 c. 2.2.3). Le fardeau de la preuve incombe à la partie requérante, qui doit rendre vraisemblable qu'elle a agi dans le respect de ces impératifs temporels (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025, c. 2.2.1). 2.1.2 En l’espèce, le recourant a déposé une requête de récusation à l’encontre de M. C.________ en date du 29 août 2025 (PJ 2 recourant). Le recourant fonde sa demande de récusation en s’appuyant sur divers dossiers antérieurs dans lesquels M. C.________ était impliqué. L’élément déclencheur, qui aurait amené le recourant à requérir la récusation généralisée de M. C.________, serait le fait que ce dernier ait tenu des propos diffamatoires à son encontre en le qualifiant notamment d’escroc (PJ 2 et 3 recourant). Ces propos ont été tenus par M. C.________ le 13 mars 2025 lors d’une assemblée de E.________ à Bassecourt (dossier, p. 5). A ce stade, il sied de relever qu’en date du 14 novembre 2024, le recourant a rencontré M. C.________ et, déjà lors de cette discussion privée, il avait déclaré au recourant qu’il était convaincu qu’il était un escroc (dossier, p. 4-5). Lors de l’audience des débats du 16 avril 2026, le recourant a déclaré qu’il avait appris, en avril 2025, que M. C.________ l’avait traité d’escroc lors de l’assemblée de l’E.________ du 13 mars 2025. Le recourant a expliqué que plusieurs personnes lui avaient relaté le propos de M. C.________ (dans son recours, le recourant fait état de « témoins »). Ensuite, il est allé se renseigner vers une personne qui avait participé à ladite assemblée, laquelle lui a confirmé que M. C.________ l’avait bien traité d’escroc. Ce n’est qu’ensuite qu’il a porté plainte pénale contre M. C.________, soit le 22 avril 2025. Lors de son audition devant la police du 21 juillet 2025, M. C.________ a confirmé qu’il avait traité le recourant d’« escroc ». 7
Il découle de ce qui précède que M. C.________ aurait déjà qualifié le recourant d’escroc, le 14 novembre 2024, lors d’une rencontre entre les deux personnes. Le recourant n’a alors pas considéré utile de requérir la récusation de M. C.________. Puis, en avril 2025, le recourant a appris par plusieurs personnes, dont au moins une était présente à l’assemblée de l’E.________ du 13 mars 2025, que M. C.________ l’aurait à nouveau traité d’escroc lors de cet événement. Le 22 avril 2025, il a porté plainte contre M. C.________. Par cette plainte, le recourant démontre qu’il tenait pour vrai le fait que M. C.________ l’avait traité d’escroc, sachant qu’un tel propos avait déjà été formulé à son encontre par M. C.________ quelques mois auparavant. Ainsi, au moment de déposer la plainte, soit le 22 avril 2025, le recourant avait une connaissance suffisante du motif de récusation. Il serait même possible de retenir que le recourant avait connaissance du fait que M. C.________ le qualifiait d’escroc déjà en novembre 2024. Il ne pouvait douter de ce fait, dans la mesure où le recourant relate lui-même que M. C.________ a tenu un tel propos à son égard lors de leur rencontre privée 14 novembre 2024. Or, en ne déposant la requête de récusation que le 29 août 2025, le recourant n'a pas respecté le principe selon lequel la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à- dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation. Sa demande de récusation est donc tardive. 2.1.3 Le recourant affirme qu’il a attendu la déposition de M. C.________, le 21 juillet 2025, pour que celui-ci confirme qu’il l’avait bien traité d’escroc. Selon lui, il faudrait ainsi partir de cette date pour examiner le délai de récusation. D’une part, comme relevé ci-dessus, il est retenu que le recourant avait une connaissance suffisante du motif de récusation, au moment où il a déposé la plainte pénale contre M. C.________, voire même déjà le 14 novembre 2024. Il devait ainsi requérir la récusation de ce dernier dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation; a contrario, il ne pouvait pas attendre l’audition de M. C.________, laquelle est intervenue plusieurs mois après la découverte du motif de récusation. D’autre part, l’art. 40 al. 2 Cpa prévoit que la demande de récusation motivée est à présenter à l’autorité compétente « dès que le cas de récusation s’est produit ou que la partie en a eu connaissance ». Il n’est nullement fait mention de certitude sur la véracité du motif de récusation, comme condition au dépôt de la demande de récusation. Il suffit que le requérant ait « connaissance » du fait qui fonde sa demande de récusation. En l’occurrence, il est admis que le recourant avait connaissance du propos tenu par M. C.________ lors de l’assemblée E.________ de mars 2025, au plus tard au moment du dépôt de la plainte pénale du 22 avril 2025. Il devait ainsi déposer la demande de récusation dans la foulée, et non attendre plusieurs mois pour obtenir la confirmation par M. C.________ qu’il avait bien tenu ce propos. 8
Dès lors, il ne fait aucun doute que la demande de récusation devait être déposée dans les jours qui ont suivi le dépôt de la plainte pénale (22 avril 2025), voire même déjà dans les jours qui ont suivi la rencontre du 14 novembre 2024; la demande de récusation du 29 août 2025, qui intervient plusieurs mois après la connaissance du motif de récusation, est donc manifestement tardive. 2.1.4 Si, par pure hypothèse, il devait être admis que le recourant a eu connaissance du motif de récusation le 21 juillet 2025, la requête de récusation déposée le 29 août 2025 serait encore et toujours qualifiée de tardive. En effet, un délai de réflexion de 39 jours dépasse largement ce qui est admis par la jurisprudence et compte tenu du contexte décrit ci-dessus. 2.1.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au motif que la demande de récusation du 29 août 2025 a été déposée tardivement. Par ailleurs, même si, par pure hypothèse, la demande de récusation ne devait pas être considérée comme tardive, elle devrait être rejetée sur le fond compte tenu de ce qui suit. 2.2 Motifs de récusation 2.2.1 En vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition permet ainsi d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative, dès lors que leur situation ou leur comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il faut toutefois nuancer, car le Tribunal fédéral précise que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales d’une autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (CR Cst.-Dang/Nguyen, art. 29 N 67). Les motifs de récusation doivent ainsi être appréciés de manière restrictive, car la nature du mandat politique implique que les conseillers soient naturellement concernés par les décisions de la collectivité, notamment en leur qualité d'habitants ou de propriétaires, sans que cela ne constitue systématiquement un conflit d'intérêts. Une exclusion globale du processus décisionnel contreviendrait au principe selon lequel la récusation ne se justifie que lorsqu'un intérêt spécifique est de nature à créer 9
une situation de conflit pour un objet précis (Arrêts vaudois du 10 avril 2025 AC.2024.0230 c. 2; du 11 avril 2017 AC.2016.0045 c. 3). 2.2.2 L’art. 29 Cst. s’applique à toute personne ayant une « cause » qui fait l’objet d’un traitement ou d’un jugement « dans une procédure judiciaire ou administrative ». En droit public, la « cause » n’implique plus nécessairement un intérêt juridiquement protégé. Dès lors, il peut s’agir d’un intérêt de pur fait à l’application correcte du droit. La personne doit également être dans une procédure. La notion de procédure peut être définie comme étant « l’ensemble des opérations qu’une autorité accomplit en vue d’appliquer une loi dans un cas d’espèce par le biais d’un acte de puissance publique qui produit des effets individuels et concrets » (CR Cst.-Dang/Nguyen, art. 29 N 31, 34 et 37). Une récusation générale et anticipée d'un membre d'un conseil communal pour l'ensemble des affaires courantes et futures, sans désignation précise des objets litigieux, n'est pas admissible en droit. Le régime de la récusation repose sur l'existence d'un lien concret entre un intérêt personnel ou matériel du conseiller et une affaire déterminée soumise aux délibérations. Le lien particulièrement évident et direct entre les intérêts du conseiller et l’objet soumis au vote, susceptible de compromettre l’apparence d’impartialité vis-à-vis des tiers, doit être démontré. La jurisprudence illustre ce caractère spécifique par l’exemple d’un conseiller ayant formé une opposition personnelle contre un plan d’affectation qu’il est ensuite appelé à traiter. Dans ce cas de figure, la récusation s’impose pour cet objet précis, mais ne s’étend pas automatiquement à d’autres dossiers. De même, la doctrine indique qu’il y a lieu à récusation lorsqu’il est plausible qu’un membre de la municipalité ait une opinion préconçue en raison d’une confusion d’intérêts, situation qui s’analyse au cas par cas et non de manière abstraite pour l’ensemble de l’activité future du conseil (Arrêts vaudois AC.2024.0230 du 10 avril 2025 c. 2; AC.2016.0045 du 11 avril 2017
c. 3). 2.2.3 Sur le plan légal cantonal, l’art. 25 al. 1 de la Loi jurassienne sur les communes (LCom; RSJU 190.11) prévoit que les membres d'autorités ont l'obligation de se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1, à savoir les parents du sang et alliés en ligne directe (parents et enfants). Cette disposition, qui concrétise la jurisprudence fédérale, impose une récusation obligatoire et en principe spontanée dès lors qu'une confusion d'intérêts empêche le conseiller de statuer équitablement (par analogie : Arrêt vaudois AC.2017.0052 du 30 juin 2017). La jurisprudence précise que les motifs de récusation doivent être admis de manière restrictive pour les organes législatifs communaux, car les conseillers sont élus pour représenter des opinions et des groupes d'intérêt variés (par analogie : Arrêt vaudois AC.2024.0230 du 10 avril 2025). Une récusation ne se justifie donc que si le lien entre l'intérêt personnel du conseiller et l'objet du débat est particulièrement 10
évident et direct, créant un conflit d'intérêts réel, tel un conseiller qui serait partie à une procédure sur laquelle son conseil doit se prononcer (par analogie : Arrêt vaudois AC.2024.0230 du 10 avril 2025). 2.2.4 En l’espèce, le recourant sollicite la récusation généralisée du maire, M. C.________, pour l’ensemble des affaires présentes et futures le concernant (dossier, p. 16, 53; PJ 2 recourant). Or, si le droit à un traitement équitable, garanti par l’art. 29 al. 1 Cst., permet d’exiger la récusation en cas de doute quant à l’indépendance ou l’impartialité d’un membre d’une autorité, il ne saurait être invoqué pour écarter de manière systématique un élu de ses fonctions délibératives. Une telle requête doit en effet reposer sur des éléments objectifs en lien avec une affaire concrète et déterminée, et non sur de simples impressions ou une méfiance généralisée envers l’intéressé. En l’occurrence, le recourant ne fonde pas sa demande en s’appuyant sur une cause spécifique, mais invoque plusieurs dossiers sans désignation précise de l’objet litigieux (dossier, p. 2 ss). En requérant une récusation anticipée « en bloc » pour des affaires futures, le recourant ne démontre aucunement l’existence d’un lien concret entre un intérêt personnel ou matériel de M. C.________ et une affaire déterminée devant être soumise aux délibérations de l’intimée. Partant, la demande de récusation formée par le recourant ne satisfait pas à l’exigence de spécificité de l’objet litigieux; elle doit être rejetée pour ce motif supplémentaire. 2.2.5 S’agissant en particulier du dépôt d’une plainte pénale par un citoyen contre un membre d’une autorité communale, ce motif n’est pas, en soi et automatiquement, un motif suffisant de récusation. La jurisprudence du Tribunal fédéral a expressément établi que le seul fait qu’une plainte pénale ait été déposée contre un magistrat n’est pas de nature à justifier sa récusation, notamment lorsque le ministère public n’a pas donné suite à cette plainte (TF 7F_59/2024 du 9 septembre 2025 c. 3.2.1). Pour qu’une récusation soit admise sur la base d’une inimitié ou d’un conflit découlant d’une plainte, il faut démontrer que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et font redouter une activité partiale du membre de l’autorité (TF 7B_1233/2025 du 18 février 2026 c. 3.2.2; TAF A-6526/2023 du 12 mars 2025 c. 3.2). L’impartialité subjective du magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. Il n’est pas nécessaire de prouver une prévention effective, mais la méfiance de la partie doit reposer sur des éléments objectifs et non sur de simples impressions personnelles ou sur le mécontentement lié à une procédure (TF 7B_77 2025 du 1er octobre 2025 c. 3.2.2; TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 c. 9.1). Ainsi, si la plainte pénale révèle une inimitié caractérisée ou un conflit d’intérêts personnel au sens de l’art. 56 let. a CPP ou de l’art 10 al. 1 let. a PA, la récusation peut s’imposer, mais le dépôt de la plainte demeure un indice qui doit être apprécié au cas par cas selon sa gravité et son contexte (TF 7B_1206/2024 du 25 novembre 2024 c. 2.3; TAF A- 6526/2023 du 12 mars 2025 c. 3.2). Les allégations de partialité fondées uniquement sur le fait qu'une autorité a rendu des décisions défavorables ou fait l'objet de critiques, y compris sous forme de 11
plaintes pénales non fondées, sont insuffisantes pour écarter un magistrat. Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que le fait qu'une autorité rende une décision contraire aux attentes d'une partie, ou qu'elle soit la cible de griefs pour déloyauté ou abus de droit, ne constitue pas un motif de récusation (TF 7B_1159/2025 du 18 février 2026 c. 2.3.2). De même, des erreurs de procédure ou d'appréciation, même établies, ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, sauf si elles constituent des violations graves et répétées des devoirs du magistrat (TF 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 c. 3). En l'absence d'éléments objectifs démontrant que le membre de l'autorité communale a forgé une opinion définitive ou ne peut plus examiner la cause avec neutralité, la récusation sera écartée (TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 c. 2.2.3). 2.2.6 En l’espèce, le recourant a déposé plainte le 22 avril 2025 contre M. C.________ pour l’avoir traité notamment d’escroc lors de l’assemblée E.________ Jura à Bassecourt qui s’est tenue le 13 mars 2025 (PJ 3 recourant). Par ordonnance pénale du 4 décembre 2025, le Ministère public a déclaré M. C.________ coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP (PJ 3 recourant). M. C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (dossier, p. 20, 30). La procédure de recours est actuellement pendante devant le Juge pénal. Le seul fait que le recourant ait déposé une plainte pénale ne saurait justifier à lui seul la récusation de M. C.________. Il sied de relever que ces propos ont été tenus dans un contexte particulier, à savoir lors d’une assemblée politique. Le recourant ne démontre pas d’éléments objectifs permettant de redouter que M. C.________ se soit forgé une opinion définitive sur sa personne ou ne peut plus examiner les affaires le concernant avec la neutralité requise. D’ailleurs, il semblerait que le recourant adhérait à cette constatation, du moins dans un premier temps, dans la mesure où il n’a pas requis la récusation de M. C.________, alors que, selon les propres déclarations du recourant, ce premier l’avait qualifié d’escroc lors de leur rencontre du 14 novembre 2024. Ainsi, malgré ce propos, le recourant n’a pas remis en cause la neutralité et l’impartialité de M. C.________ durant de nombreux mois. En outre, le fait que le recourant ait attendu, depuis le dépôt de la plainte pénale, près de 4 mois avant de requérir la récusation de M. C.________, démontre également qu’il avait accepté que ce dernier continue de fonctionner comme maire, malgré la plainte pénale déposée à son encontre. Du reste, les impressions personnelles et la méfiance du recourant vis-à-vis de l’intimée ne constituent pas des éléments suffisants pour écarter M. C.________ du processus décisionnel pour toute affaire, présente ou future, qui concerne le recourant. De surcroit, le fait que l’intimée rende des décisions contraires aux attentes du recourant ne constitue pas un motif de récusation. Pour toutes ces raisons, la demande de récusation formée par le recourant doit être rejetée. 2.2.7 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit également être rejetée sur le fond. 12
3. Frais et dépens 3.1 En vertu de l’art. 219 al. 1 Cpa, en cas de recours, les frais de procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. En l’espèce, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2 Conformément à l’art. 230 Cpa, il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics qui ont obtenu gain de cause. Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige. En pratique, la Cour administrative alloue une indemnité de dépens aux collectivités publiques qui obtiennent gain de cause lorsqu'elles ne disposent pas, en raison de leur taille, d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder sans l'assistance d'un avocat. Tel n’est pas le cas des communes de Delémont, Porrentruy et de la Haute-Sorne en matière de permis de construire (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2021, p. 278). En l’occurrence, la B.________ ne dispose pas d’une infrastructure administrative et juridique qui lui permet de procéder sans l’assistance d’un avocat. Dans la mesure où elle obtient gain de cause, le recourant doit être condamné à lui verser une indemnité de dépens. Me Theubet n’a pas produit de note d’honoraire. L’indemnité de dépens doit donc être fixée sur la base des critères définis dans l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). Une indemnité de dépens de CHF 2’500.- (débours et TVA compris) rétribue équitablement l’intimée (art. 8, 13 al. 1 let. a et b et 13a de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat). 13
Par ces motifs Le Juge administratif constate le retrait des requêtes d’effet suspensif, d’assistance judiciaire et de mesures superprovisionnelles; rejette le recours; met les frais de la présente de recours, par CHF 1’450.-, à la charge du recourant; condamne le recourant à payer à l’intimée une somme de CHF 2'500.- à titre d’indemnité de dépens; informe les parties qu'il peut être formé recours contre la présente décision dans un délai de 30 jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de Porrentruy. Le mémoire de recours devra être adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l'énoncé des conclusions (art. 126 et 127 Cpa). Porrentruy, le 6 August 2026/sc Stéphanie Cerf Boris Schepard Secrétaire Juge administratif A notifier aux parties 14